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Divers règlement concernant l’acheminement du courrier au 18ème siècle

mardi 23 mai 2017 (Date de rédaction antérieure : 22 avril 2017).

Divers règlement concernant l’acheminement du courrier au 18ème siècle

Extrait des loix et Réglements sur le fait des Postes aux chevaux. (Extrait de la loi Du 19 frimaire an VII)

Article Premier :

L’établissement général des Postes aux chevaux est maintenu dans toute l’étendue de la République.

Article II :

Nul autre que les Maîtres de postes, munis d’une commission spéciales, ne pourra établir de relais particulier, relayer, ou conduire à titre de louage, des voyageurs d’un relais à un autre, à peine d’être contraint de payer, par forme d’indemnité, le prix de la course, au profit des Maîtres de postes et des postillons qui auront été frustrés.

Article III :

La prohibition portée au précédent article, ne s’étend point aux conducteurs de petites voitures non suspendues, connues sous le nom de pataches ou carrioles, et allant à petites ou grandes journées dans l’intérieur de la République, non plus qu’à ceux de toute autre voiture de louage, allant constamment à petites journées et sans relayer.

Article IV :

Il est défendu à tout Maître de poste, de relayer quiconque auroit contrevenu aux disposition des articles précédens, sous peine de payer lui-même la course aux Maître de poste et postillons, à qui elle seroit due à titre d’indemnité.

Article V : Sont exceptés les relais qui seroient établis pour le service des voitures publiques, partant à jour et heure fixes, et annoncées par affiches, et le transport des dépêches par-tout où les Maîtres de poste n’en seroient pas chargés lorsque ces relais seront bornés au service qui leur est attribué. Est également excepté le cas où un relais de poste se trouveroit dégarni.

Article VI :

Les Maîtres de poste ne sont point sujets au droit de patente, pour l’exercice public dont ils sont chargés ; ils sont seulement astreint à faire enregistrer leur commission au greffe de leurs municipalités respectives.

Article VII :

Le service des malles sera fait par les Maîtres de poste, sur les routes ci-après désignées ; savoir : • De Paris à Caen par Rouen ; • De Paris à Lille par Amiens et Arras ; • De Paris à Bruxelles par St. Quentin et Valenciennes ; • De Paris à Mézières ; • De Paris à Strasbourg par Châlons et Metz ; • De Paris à Strasbourg par Châlons et Nancy ; • De Paris à Besançon par Troyes et Dijon ; • De Paris à Belfort par Troyes et Langres ; • De Paris à Bayonne par Orléans, Limoges et Toulouse ; • De Paris à Bayonne par Orléans, Poitiers et Bordeaux ; • De Paris à Lyon par Auxerre et Châlons-sur-Saône ; • De Paris à Lyon par Moulins ; • De Paris à Nantes par le Mans ; • De Paris à Brest par Alençon et Rennes ; • De Lyon à Marseille ; • Et de Marseille à Bordeaux.

Article VIII :

Il sera payé comptant, pour le transport des malles, 3 francs 25 centimes, guides compris, par poste, sur les routes et parties de routes, où il y a chaque jour malle montante et malle descendante, et 5 francs et 75 centimes, guides compris, par poste, sur les routes où il n’y a chaque jour qu’une seule malle, soit montante, soit descendante.

Article IX :

Il sera payé, en outre, aux Maîtres de poste 75 centimes par postes, par chaque voyageur accompagnant le courrier de la malle.

Etc…………

Le Directoire exécutif fera tous les règlements nécessaires d’ordre et de police sur les postes aux chevaux.

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, Vu l’article XXVI de la Loi du 19 frimaire an 7, arrête ce qui suit. Le premier prairial an 7.

Paragraphe 1er. Des Maîtres de poste et postillons.

Article 1

Les Maîtres de poste doivent résider à leur relais, où leur présence est constamment nécessaire pour y maintenir l’ordre, l’activité et la subordination, dont ils répondent personnellement. Ils ne peuvent transférer leur relais d’un local dans un autre, quoique dans la même Commune, qu’avec l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.

Article 2

Les Maîtres de poste ne peuvent quitter le service, sans avoir prévenu le Conseil d’Administration six mois d’avance ; faute de quoi il y sera pourvu à leurs frais, conformément à l’art. LXIX de la loi des 23 et 24 juillet 1793.

Article 3

En cas d’absence momentanée d’un titulaire, il peut charger quelqu’un de le représenter, pour trois mois au plus, et seulement après en avoir prevenu le Conseil d’Administration des postes aux chevaux ; mais il ne peut ni faire gérer habituellement son relais, ni le céder, sans que le gérant ou cessionnaire ait été préalablement agrée.

Article Article 4

Les Maîtres de poste ont le choix de leurs postillons, mais ils ne peuvent en prendre un sortant d’un autre relais, s’il n’est muni d’un certificat de bonne conduite, donné par le titulaire du relais qu’il quitte. Ils peuvent également les renvoyer, mais ils ne peuvent leur refuser un certificat sans des motifs graves, et dont le Conseil d’Administration sera juge, en cas de contestations.

Article 5

La surveillance des Maîtres de postes doit d’étendre, non-seulement sur leurs propres postillons, mais même sur ceux des relais voisins : ils doivent veiller particulièrement à ce que ces derniers ne s’arrêtent au relais où ils arrivent, que le temps nécessaire pour faire souffler leurs chevaux, et à ce qu’ils repartent point à charge ou au galop.

Article 6

Les Maîtres de poste sont civilement responsables des accidents par le fait de leurs positions, ou par l’emploi des chevaux qu’il auroient dû réformer.

Article 7

Les Inspecteurs en tournée, ont le droit de prononcer la mise à pied pour un mois au plus, des postillons qui donneroient lieu à des plaintes dans leur service, et qui se rendroient coupables d’insolence ou d’insubordination. Les Maître de poste sont tenus de déférer aux ordres qui leur seront donnés à cet égard, et ils sont autorisés à employer personnellement cette mesure de discipline.

Article 8

Tout postillon qui, après avoir subi la peine de la mise à pied, se mettra dans le cas d’une nouvelle punition, sera destitué, conformément à l’art. XXIII de la loi du 19 frimaire an 7 ; il ne pourra plus être employé dans aucun relais, et sera privé de tout droit, à la pension réglée par l’art. XIV de la même loi.

Article 9

Dans le cas d’un relais vacant ou abandonné, les deux Maître de poste voisins, sont tenus de se communiquer sur le champ, et sans attendre l’ordre du Conseil d’Administration. Lorsqu’il n’en résultera qu’une course de deux postes et demis, les Maîtres de poste ne pourront prétendre à aucun dédommagement ; mais si la course se trouve plus étendue, pour les distances parcourues, une demi-poste d’augmentation, pour tenir lieu de rafraîchissement des chevaux, jusqu’à concurrence de trois postes et demie : et le prix d’une poste entière, lorsque la course surpassera cette dernière distance, et jusqu’à concurrence de cinq postes, terme au-delà duquel ils ne peuvent être tenus de se communiquer.

Article 10

Les Maîtres de poste sont tenus de présenter, à la première réquisition des voyageurs qui auroient des plaintes à faire, le registre que lesdits Maîtres de poste doivent avoir à cet effet, conformément à l’article XXIV de la loi du 19 Frimaire an 7.

Article 11 etc. ….

Paragraphe II Du nombre de Postillons et de Chevaux, à employer pour les différens services. Service à franc-étrier.

Article 1 Tout courier à franc-étrier, qui n’accompagne pas une voiture, doit avoir un postillon monté pour lui servir de guide.

Article 2

Un seul postillon ne peut conduire que trois couriers à franc-étrier : s’il y a quatre couriers, il faut deux postillons.

Paragraphe III Service en Voitures.

Article 1

Il doit être payé généralement autant de chevaux qu’il y a de personnes (sans distinction d’âge), dans les voitures, derrière, sur le siège, et de postillons employés à les conduire, que le nombre de chevaux puisse être attelé, ou non.

Paragraphe IV. Des Voitures montées sur deux roues, et ayant brancard.

Article 1

Les voitures montées sur deux roues, et à brancard, ainsi que les cabriolets à quatre roues, chargés d’une personne, seront conduits par un postillon, et attelés de deux chevaux ; chargés de deux personnes, seront conduits par un postillon et attelés de trois chevaux ; chargés de trois personnes, seront conduits par un postillon, et attelés de deux chevaux : il en sera payé quatre. Chargés de quatre personnes, seront conduits par un postillon, et attelés de trois chevaux : il en sera payé cinq.

Article 2

Les Maîtres de poste sont tenus d’atteler le 3°. cheval sur les voitures à deux roues, chargées de deux personnes, mais dans le cas où ils seroient d’accord avec les voyageurs pour n’en atteler que deux, alors ils ne pourront exiger que moitié du prix de la course du cheval non attelé.

Paragraphe V. Des Voitures montées sur quatre roues, ayant un seul fond, et à limonière.

Article 1

Les voitures montées sur quatre roues, à un seul fond et à limonière, et chargées d’une personne avec malle, vache et porte-manteau, ou sans objets, seront attelés de trois chevaux, et conduites par un postillon. Chargées de deux personnes, avec vache, ou une malle, ou porte-manteau seulement, seront attelées de trois chevaux, et conduites par un postillon. Chargées de deux personnes, avec malle et vache, et un porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement, seront conduites par un postillon, et attelées de trois chevaux : il en sera payé quatre. Chargées de trois personnes, avec une vache ou une malle, ou un porte-manteau seulement, seront conduites par un postillon, et attelées de trois chevaux : il en sera payé quatre. Chargées de trois personnes, avec une malle, vache et un porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement, seront conduites par deux postillons, et attelées de quatre chevaux : il en sera payé cinq. Chargées de quatre personnes, avec une malle, vache et un porte-manteau, ou sans ces objets, seront attelées de six chevaux, et conduites par deux postillons.

Paragraphe VI. Des Voitures montées sur quatre roues, ayant timon.

Article 1

Les voitures montées sur quatre roues, et ayant timon, chargées d’une ou deux personnes, seront attelées de quatre chevaux, et conduites par deux postillons. Chargées de trois personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de quatre chevaux : il en sera payé cinq. Chargées de quatre personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de six chevaux. Chargées de cinq personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de six chevaux : il en sera payé sept. Chargées de six personnes, seront conduites par trois postillons, et attelées de huit chevaux : il en sera payé neuf.

Paragraphe VII.

Du chargement des chevaux et voitures.

Article 1

Tout courier à franc étrier ne peut faire porter au cheval qu’il monte, que ce que peuvent contenir en menus effets les poches de la selle. S’il y a un porte-manteau, il doit être porté en croupe par le postillon, pourvu toutefois qu’il n’excède point le poids de 25 kilogrammes, ou 30 livres

Article 2

Les voitures montées sur deux roues, ayant brancard, celles montées sur quatre roues à un seul fond, et ayant limonière, ne pourront être chargées sur le derrière de plus de cent livres, et sur le devant de plus de 40 livres.

Paragraphe VIII. Droit du 3ème cheval.

Article 1

Le 3ème cheval accordé aux Maîtres de poste dans les localités difficiles, ne pourra être exigé par eux, qu’autant qu’il sera attelé, et seulement sur les chaises de poste chargées d’une seule personne. Les cabriolets à soufflets n’en sont point susceptibles.

Article 2

Le droit du 3ème cheval a lieu pour l’année entière, ou pour six mois seulement, à compter du premier brumaire de chaque année. Les Maîtres de poste ne peuvent exercer ce droit, qu’autant qu’ils sont porteurs d’un ordre à cet effet, lequel doit être renouvellé tous les ans.

Paragraphe IX. Police et Ordre dans le service.

Article 1

Il doit y avoir, dans l’écurie de chaque Maître de poste, de la lumière pendant la nuit, et un postillon de garde, afin de ne pas faire attendre les couriers : le postillon de garde allant en course, un autre doit le remplacer.

Article 2

Le prix de la course, conformément au tarif, doit être payé au Maître de poste avant le départ du courier.

Article 3

Le service des malles, pour lequel, au surplus, les Maîtres de poste doivent tenir des chevaux en réserve, et celui des couriers, ou porteurs d’ordre du Gouvernement, doivent être faits de préférence à tous autres. Hors ces deux cas, les couriers doivent être servis par ordre d’arrivée.

Article 4

Les postillons attachés à un relais, doivent seuls en conduire les chevaux : les couriers ne peuvent les faire remplacer par qui que ce soit.

Article 5

Les couriers à franc étrier, ne peuvent se servir de brides à eux appartenantes : ils ne doivent pas passer le postillon qui les conduit, et le Maître de poste à laquelle ils arriveroient, sans leur postillon, ne doit point leur donner de chevaux avant que ce dernier ne soit arrivé et qu’il n’ait reconnu l’état des chevaux, et déclaré la course et les guides payés.

Article 6

Les avants-couriers ne peuvent devancer d’une poste la voiture qu’ils précèdent : il leur est défendu de partir, et aux Maîtres de poste de leur fournir des chevaux avant l’arrivée de la voiture au relais ; et s’ils partent plus d’un quart d’heure après, il leur sera donné un guide.

Article 7

Les postillons ne peuvent se devancer sur la route, et doivent marcher dans l’ordre où ils sont partis du relais, à moins qu’un accident ne soit survenu à celui qui précède.

Article 8

Il est défendu aux postillons, lorsqu’ils se rencontrent vers le milieu de leur course, d’échanger leurs chevaux, à moins qu’ils n’aient obtenu le consentement respectif des couriers. La course d’une poste devant se faire, dans les localités ordinaires, dans une heure, les postillons ne pourront s’arrêter, sans permission, que pour laisser souffler leurs chevaux.

Article 9

Lorsque tous les chevaux d’une poste suffisamment garnie, sont en course, les couriers doivent attendre que les chevaux soient de retour, et aient rafraîchi ; mais le manque de chevaux provient de ce qu’un relais n’est pas suffisamment monté, alors les postillons seront tenus de passer avec tout, ou partie seulement de leurs chevaux, après toute fois les avoir fait rafraîchir. Il ne pourront, en aucun cas, être forcés à passer plus d’un relais.

Article 10

Les Maître de poste ne peuvent être forçés à fournir des chevaux pour les roues de traverse ; cependant ils sont autorisés à conduire les couriers dans lesdites routes, à prix défendu, de manière toute fois que le service du relais ne puisse en souffrir.

Article 11 etc.……

Loi qui augmente le Tarif de la Poste aux chevaux. Du 23 frimaire an 8.

Article 1er

A compter du 1.er nivôse an 8, le prix de la course de chaque cheval, sera reporté à un franc cinquante centimes par poste.

Article II

Il sera ajouté au tarif existant pour les voyageurs, par les malles vingt-cinq centimes par poste.

Article III

Il sera pareillement accordé au Maîtres de poste, à dater du 1.er nivôse an 8, une augmentation provisoire de cinquante centimes par poste, sur le prix actuel du transport des dépêches.

Tarif Actuel

Et à dater du premier Nivôse an 8.

Il résulte de la loi du 25 frimaire an 8, et des articles VIII, IX et XXII de celle du 19 frimaire an 7, qu’il doit être payé aux Maîtres de poste,

Savoir :

1°. Par le public, un franc cinquante centimes par chaque cheval et par poste, et soixante-quinze centimes par chaque postillon et par poste : Nota. Le prix de la course doit être payé d’avance.

Par l’administration des lettres, un franc par poste pour chaque voyageur, accompagnant le courrier de la malle.

Trois francs soixante-quinze centimes par poste, guides compris, pour le transport des malles sur les routes, et partie de route où il y a chaque jour malle montante et descendante ;

Et quatre francs vingt-cinq centimes par poste, guides compris sur les routes où il n’y a chaque jour qu’une malle, soit montante, soit descendante.

Les voyageurs sont fortement invités à donner connaissance à l’administration des relais de toutes les infractions qui auroient lieu de la part des Maîtres des postes ou des postillons, soit au tarif ci-dessus, soit aux articles des lois et réglemens qui les précèdent.

Ce n’est que par la connoissance des abus que l’on peut prendre des mesures pour les faire cesser, et l’indulgence des voyageurs à cet égard, produit réellement un mal public.

Montagne de Tarare

Extrait du Réglemens du 1.er Juin 1781.

Vu la difficulté de cette montagne, l’usage est d’y employer des boeufs, qui sont payés, par paire, au même prix qu’un cheval de poste.

Savoir :

Pour une chaise de poste, ou un cabriolet à glaces, attelés de deux ou trois chevaux, deux boeufs en tout temps.

Pour une voiture à quatre roues, et limonière, attelées de trois ou quatre chevaux, deux boeufs en été et quatre en hiver.

Pour une voiture à timon, attelée de quatre chevaux, quatre boeufs en tout temps.

Pour une voiture à timon, attelée de six chevaux, quatre boeufs en été et six en hiver.

Il ne sera pas employé de boeufs pour les cabriolets sans glace et à soufflets, chargés d’une seule personne ; mais alors le Maître de poste de Tarare, est autorisé à faire atteler un troisième cheval sur ces voitures, pour les conduire à Pain-Bouchain.